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Réserve de reconstitution

8 mars 2021

La possibilité de reconstituer les fonds propres de la société d’une manière avantageuse fiscalement

2020, comme on le sait, sera toujours l’année du Covid-19 et je crois, que nous allons encore en parler longtemps.

Pour preuve, le législateur, début décembre 2020, a introduit une énième aide Covid face aux nombreuses sociétés qui ont été confrontées à des pertes en 2020.

A partir du moment où ces sociétés voient leurs fonds propres1 diminuer, elles ont la possibilité de bénéficier d’un régime de faveur pour la reconstitution des fonds propres, à hauteur de ceux qu’elles possédaient avant la crise Covid.

Les réserves2 ainsi reconstituées sont exonérées d’impôt, ce qui leur permet de mettre en réserve le net de leur activité mais également l’impôt des sociétés, qui aurait dû être payé sur le bénéfice de l’année.

Cet impôt est en effet temporairement reporté, ce qui va améliorer les liquidités des sociétés qui bénéficieront de cette mesure. Comme souvent, les réserves constituées doivent être indiquées dans un compte de réserve intangible.

Ces réserves pourront être constituées au cours des exercices des années 2021 à 2023. Il est donc évident que l’intention est de soutenir les sociétés jusqu’à la perte comptable de 2020. Le maximum de perte étant de 20 millions, bien peu de PME ne seront pas concernées par cette mesure.

Elles ne peuvent être supérieur au montant de la perte subie en 2020. L’intangibilité est examinée annuellement et reporte l’imposition de la réserve aussi longtemps que certaines conditions soient respectées.

Les conditions :

A:           Les réserves doivent être maintenues dans ce compte de réserve intangible tout au long de la vie de la société ;

B :          La société ne peut pas, l’année de la constitution de la réserve et les années suivantes, distribuer des dividendes. Auquel cas en plus d’être imposée la société devra supporter un précompte mobilier au taux ordinaire ;

C :           La société ne pourra racheter ses actions propres ;

D :          La société ne pourra diminuer son capital ou toute autre forme de diminution de fonds propres en général

E :           Ne bénéficie pas non plus de cette réserve de reconstitution, les sociétés qui ont un lien avec des paradis fiscaux, soit par l’intermédiaire de participation directs ou indirects soit par l’intermédiaire de paiement à des société établies dans ces paradis fiscaux à hauteur de plus de 100.000 €.

F :           Il ne peut être acté une diminution de frais de personnel de plus de 15% par rapport au poste « rémunération » et « avantage sociaux » de l’année 2019 (l’année ou l’exercice avant le Covid). Auquel cas la réserve de reconstitution doit également être taxées à hauteur de cette différence : entre les 85% des frais de personnel de 2019 et le poste rémunération de l’année en cours.

Si après avoir déjà été une première fois taxée suite à une diminution des frais de personnel, on constate une nouvelle diminution des frais de personnel inférieurs à la valeur des frais de personnel d’une année antérieure, c’est cette différence-là qui sera taxée.

Pour résumer tout cela :

En clair, il est possible d’exonérer temporairement le bénéfice des années 2021 à 2023, à hauteur des pertes de 2020, aussi longtemps que la société ne diminue pas ses fonds propres intentionnellement (et en respectant les conditions).

En revanche, il n’est pas possible de constituer une réserve de reconstitution pour les sociétés qui déjà avant la crise Covid étaient considérées comme des « entreprise en difficulté » au début de la crise, soit le 18 mars 2020.

Ne peuvent pas non plus bénéficier de cette réserve de constitution les sociétés qui ont un régime fiscal avantageux tel que les sociétés d’investissements ou les sociétés de navigation.

Bien entendu, les différentes utilisations de la réserve de reconstitution ne pourront jamais être supérieures à la provision qui était initialement constituée.

Toutes ces conditions, on le voit, vont tous nous obliger, en tant que chef d’entreprise, de suivre toutes les constitutions de réserve de reconstitution et également de tenir à l’œil toutes les opérations qui provoqueraient son imposabilité.

In fine, cette réserve de reconstitution sera immanquablement taxée lors de la liquidation de la société, puisque à ce moment-là, on parle bien de réduction de fonds propre. La réserve de reconstitution est bien un report temporaire de l’imposition du bénéfice d’une des trois années postérieures au Covid pour compenser une perte déclarée durant l’année 2020.

La différence entre les actifs (ce que possède l’entreprise) et ses dettes (emprunt, découvert, fournisseurs, etc…

2 Les réserves correspondent à la partie des bénéfices qui n’a pas été distribuée aux associés (les dividendes). Les montants indiqués correspondent aux cumuls des bénéfices des exercices antérieurs mis en réserves.