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Réforme tant attendue de l’impôt des sociétés à partir…

4 janvier 2019

Mesures à partir de 2019 (exercice d’imposition 2020)

Transferts d’éléments

Lorsque des éléments (actifs) situés à l’étranger sont transférés vers la Belgique, les plus-values et moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs sont déterminés en fonction de la valeur réelle qu’ils ont au moment de l’opération, et non sur la base de leur valeur comptable ou de leur valeur d’achat.

Il est question des opérations suivantes :

  • le transfert d’éléments de l’actif d’un établissement étranger (dont les bénéfices sont exonérés en Belgique) vers une société belge 
  • le transfert d’éléments de l’actif d’une société étrangère vers un établissement belge 
  • le transfert d’éléments de l’actif d’un établissement étranger vers un établissement belge, pour autant que les deux établissements fassent partie de la même société étrangère
  • le transfert d’éléments de l’actif qui restent affectés à un établissement étranger d’une société étrangère dans l’éventualité où cet établissement est transféré en Belgique.

Ces mesures entreront en vigueur pour les transferts effectués à partir du 1er janvier 2019.

La fiscalité internationale

Les directives ATAD seront transposées dans la législation nationale à partir de 2019 (exercice d’imposition 2020) ou plus tard :

  • Limitation de la déduction d’intérêt sur les fonds de tiers (à partir de l’exercice d’imposition 2021)
  • Introduction de la législation CFC (à partir de l’exercice d’imposition 2020)
  • Nouvelles règles concernant l’« exit tax » (à partir de l’exercice d’imposition 2020)
  • Règlement contre les dispositifs hybrides (à partir de l’exercice d’imposition 2020)

Consolidation fiscale

À partir de 2019 (exercice d’imposition 2020), le gouvernement souhaite introduire un système de consolidation fiscale limité, basé sur le modèle suédois. Les différentes entités d’un même groupe posséderont toujours des bases imposables distinctes, mais elles contribueront aux pertes du groupe. Un membre de la consolidation pourra donc déduire une « cotisation de groupe » de ses bénéfices réservés imposables et cette cotisation de groupe sera imposable dans le chef de la société bénéficiaire durant la même période imposable. Il existe toutefois une disposition anti-abus, qui stipule que les sociétés doivent être liées depuis cinq périodes imposables avant qu’une cotisation de groupe ne soit déductible.

Mesures à partir de 2020 (exercice d’imposition 2021)

Baisse du taux de l’impôt des sociétés

Le taux de l’impôt des sociétés diminuera encore davantage. Il s’élèvera à 25% à partir de l’exercice d’imposition 2021.

Taux d’intérêt du marché

Les intérêts de créances, de prêts, de dépôts, etc. sont normalement uniquement déductibles à condition qu’ils ne soient pas supérieurs au taux d’intérêt du marché. De plus, les intérêts sur les fonds avancés par un actionnaire ou un dirigeant d’entreprise de première catégorie à la société sont requalifiés en dividendes dans la mesure où le taux d’intérêt du marché est dépassé. Dans la pratique, ce taux d’intérêt semble être sujet à discussion pour les comptes courants avec un solde créditeur. Pour assurer une plus grande sécurité juridique, le critère de « taux d’intérêt du marché » est remplacé par le taux d’intérêt des IFM (taux d’intérêt pratiqué par les institutions financières monétaires belges en cas d’emprunts inférieurs à 1.000.000 EUR d’une durée de moins d’un an à des institutions non financières), majoré de 2,5%.

Tax shelter pour les œuvres audiovisuelles et l’art de la scène

Le tax shelter pour les œuvres audiovisuelles et l’art de la scène sera adapté au nouveau taux afin que le même rendement puisse être garanti nonobstant la diminution du taux de l’impôt des sociétés.

Escompte sur les dettes

L’escompte de dettes relatives à des actifs non amortissables ne sera désormais plus admis au titre de dépense déductible.

Mobilisation des réserves immunisées

Dans le cadre d’une mesure temporaire, les sociétés disposant de réserves immunisées sont encouragées, pendant une durée de deux ans, à convertir celles-ci en réserves imposables, et ce à un taux réduit de 15%. Ce taux peut être ramené à 10% à condition que ce montant soit investi dans :

  • des immobilisations corporelles, autres que celles visées par l’art. 75, 5° du CIR (véhicules particuliers),
  • qui sont amortissables, et
  • qui ne sont pas utilisées à titre de remploi dans le cadre du régime de taxation étalée des plus-values.

Attention : le montant des réserves immunisées transféré parmi les réserves imposables constitue une base minimale et sera donc toujours soumis à la taxation réduite. Par ailleurs, aucune imputation de précomptes ne peut être appliquée sur le montant de l’impôt réduit. L’accroissement engendré par des paiements anticipés insuffisants reste également applicable.

Les réserves immunisées suivantes ne pourront pas être converties en réserves imposables :

  • Tax shelter pour les œuvres audiovisuelles
  • Plus-values imposées de façon étalée
  • Plus-values relatives aux véhicules utilitaires et à la navigation intérieure
  • Réductions de valeur et provisions exonérées
  • Exonération provisoire du bénéfice issu d’un plan de réorganisation ou d’un accord à l’amiable
  • Subsides en capital
  • Réserve d’investissement dont le délai d’investissement de 3 ans n’est pas encore arrivé à échéance
  • Provision pour passif social jusqu’à l’exercice d’imposition 1990 inclus
  • Actif net SFS ou sociétés commerciales (art. 184 ancien CIR 1964)
  • Exonération du montant de l’actualisation du stock de diamants.

Les pertes définitives d’établissements stables étrangers

Les pertes définitives d’établissements stables étrangers seront désormais uniquement déductibles pour autant qu’il soit établi que le contribuable ait préalablement épuisé toutes les possibilités de déduire ces pertes dans le pays où est établi l’établissement stable. La notion d’établissement stable doit recevoir une acception plus économique.

Suppression du régime d’amortissements dégressifs

Le régime d’amortissements dégressifs sera supprimé en 2020. De plus, les PME seront obligées d’amortir au prorata temporis.

Modifications parmi les dépenses non admises

Un certain nombre de coûts devront, à l’avenir, entièrement être repris parmi les dépenses non admises de la société. Il s’agit par exemple, des amendes qui sont pour l’instant encore déductibles (ex : amendes TVA proportionnelles) et des commissions secrètes.

Les paramètres relatifs à la déductibilité des frais de voiture seront modifiés et une déduction maximale de 100% sera introduite à partir de l’exercice d’imposition 2021. Par conséquent, les régimes fiscaux préférentiels qui autorisent une déduction de 120% (ex : voitures électriques, transport collectif des travailleurs pour les déplacements domicile-lieu de travail à partir de l’exercice d’imposition 2021) disparaîtront.

Dans le cas où les frais de voiture sont répercutés sur des tiers, la limitation de la déduction sera désormais uniquement applicable dans le chef de ces derniers, et donc pas dans le chef du contribuable qui répercute les frais. Il sera toutefois requis que ces frais soient repris séparément et clairement sur la facture.